15. Malgré le deuxième alinéa de l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), chaque coupon de transport supplémentaire qui doit être attaché à l’animal doit provenir d’un permis de chasse d’une personne autorisée à chasser en vertu des articles 11 à 13.